J.O. 48 du 25 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter


NOR : SANP0621234A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4364-1, D. 4364-6, D. 4364-10, D. 4364-11, D. 4364-11-1 et D. 4364-13 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,

Arrête :



I. - Définition de l'appareillage


Article 1


Les orthopédistes-orthésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer les dispositifs médicaux suivants :

- les ceintures médico-chirurgicales de soutien ou de maintien réalisées sur mesure ;

- les corsets orthopédiques d'immobilisation du rachis réalisés sur mesure en tissu armé ou par morphoadaptation immédiate de produits de série en matériaux thermoformables basse température ;

- les bandages herniaires ;

- les orthèses élastiques de contention des membres réalisées sur mesure ;

- les vêtements compressifs pour grands brûlés sur mesure. Cependant, pour les personnes en établissements de santé, la prise de mesure et la fourniture des vêtements compressifs peut être assurée également par l'équipe soignante de l'établissement dans lequel il est traité.

La réalisation sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO) des dispositifs médicaux précités est réservée aux appareils en tissu armé.


II. - Conditions ouvrant droit à l'exercice



Section 1

Personnes non titulaires

du diplôme d'Etat d'orthopédiste-orthésiste


Article 2


En application du 2° de l'article D. 4364-10 et du 1° de l'article D. 4364-11-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :

1° Qui sont titulaires :

a) Du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste ; ou

b) Pour les pharmaciens : d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie ; ou

c) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes :

- avant la date de publication du présent arrêté :

- du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne ; ou

- du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ; ou

- du diplôme d'enseignement en orthèses de la chambre des métiers de Paris et la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes ; ou

- du titre d'enseignement en orthèses délivré par l'école d'orthopédie de Poissy en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

- à compter de la date de publication du présent arrêté :

- du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste ; ou

- d'un titre reconnu par le ministère de la santé attestant d'une formation conforme en durée et contenu aux référentiels menant à un des certificats de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et/ou le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

a) En catégorie 1, en application des arrêtés du 30 décembre 1985 fixant les critères de compétences nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale et les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie, modifié par les arrêtés d'août 1987 et de mars 1993 ainsi que de l'arrêté du 21 juin 1994 ; ou

b) En catégorie 1, en application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

Article 3


En application du 2° de l'article D. 4364-11-1 du code de la santé publique, les professionnels qui se sont installés comme orthopédistes-orthésistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'article 2 ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthopédistes-orthésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

- un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation ou de chirurgie orthopédique ;

- deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

- deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins trois années.

La commission désigne son président en son sein.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

- les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

- une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;

- la description détaillée de son activité professionnelle ;

- les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

- tout document justifiant de son expérience professionnelle fourni par l'employeur (fiches de paie...) ;

- dans la mesure du possible une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du ministre chargé de la santé.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'orthopédiste-orthésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux orthèses prévues à l'article 1er de types différents réalisés par le candidat.

La commission notifie au candidat sa décision motivée.

En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois devant la commission.

En cas de nouvel échec, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme orthopédiste-orthésiste, le candidat doit obtenir un des diplômes définis à l'article 2 pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.


Section 2

Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne

ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article 4


Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthopédiste-orthésiste en application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par la commission mentionnée à l'article 3.

Article 5


Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

Article 6


L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.

Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article , la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 7


La commission statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée. Elle accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 6, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Article 8


L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 6 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Article 9


Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.


II. - Règles de bonne pratique


Article 10


Toute opération d'appareillage sur la personne telle que définie à l'article D. 4364-6 ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues par l'article D. 4364-10 du code de la santé publique et l'article 2 du présent arrêté.

Article 11


L'orthopédiste-orthésiste doit respecter le libre choix de la personne pour son fournisseur. Il doit respecter le droit de la personne de s'adresser, si nécessaire, à l'auxiliaire de santé de son choix.

Article 12


L'orthopédiste-orthésiste est tenu au secret professionnel.

Article 13


L'orthopédiste-orthésiste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-15 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel.

Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent une table d'examen, un espace minimum de déambulation.

Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations sur place.

Article 14


L'orthopédiste-orthésiste exécute la prescription médicale.

Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.

Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux ou des accessoires superflus.

Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.

Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.

Dans le cas où l'orthopédiste-orthésiste ne serait pas en mesure de fournir ou proposer l'appareil prescrit ou d'exécuter la réparation dans les délais prévus à l'article 21, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'il est libre d'avoir recours à un autre orthopédiste-orthésiste.

Article 15


Les appareils délivrés par un orthopédiste-orthésiste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.

Article 16


La prise en charge de la personne en vue de l'élaboration de son bilan fonctionnel et d'une proposition d'appareil nécessite que l'orthopédiste-orthésiste établisse :

- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques, de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;

- l'examen de la personne en vue de l'appareillage.

Article 17


L'orthopédiste-orthésiste est tenu d'informer la personne :

- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ;

- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;

- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; l'orthopédiste-orthésiste fournira à cette fin un devis à la personne ;

- sur les délais de délivrance de l'appareil ;

- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;

- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.

Article 18


L'orthopédiste-orthésiste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :

- le dossier administratif ;

- le compte rendu de l'anamnèse ;

- le descriptif exhaustif de l'appareil comprenant les composants utilisés comportant éventuellement les numéros de série des pièces détachées et les étapes de fabrication de l'appareil, le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées, ainsi que le nom de l'intervenant ;

- le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.

Article 19


Pour les produits de série qu'il fournit, l'orthopédiste-orthésiste dispose d'une gamme minimale de produits de même finalité, permettant un choix par la personne et la meilleure adaptation possible.

Article 20


La réalisation ou l'adaptation ou la délivrance de l'appareil par l'orthopédiste-orthésiste comprend :

- les prises des mesures de la personne ;

- les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'efficacité en utilisant les tests nécessaires en fonction des capacités restantes de la personne ;

- les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;

- la mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 21.

Article 21


Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'orthopédiste-orthésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal d'un mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.

Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est d'un mois.

Pour les réparations, les délais maximaux pour leur réalisation sont fixés comme suit :

- dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;

- dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de trois semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de quarante-cinq jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation.

Ces délais sont suspendus lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.

Article 22


Lors de la mise à disposition de l'appareil l'orthopédiste-orthésiste est tenu de fournir à la personne un support écrit comportant les conseils d'adaptation, de mise en place, les conditions d'utilisation de l'appareil et une information sur son entretien.

Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition et qui sont compatibles avec la finalité médicale et le cahier des charges du dispositif médical concerné.

Article 23


L'orthopédiste-orthésiste doit s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.

Article 24


Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2007.


Xavier Bertrand